M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
12. L'Alliance peut, en tout temps, vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur toute demande de certificat; elle peut, notamment, envoyer un inspecteur dûment autorisé par écrit pour faire toute enquête à cette fin, y compris l’examen et le mesurage du fond de terre du producteur, de la superficie forestière avec bois marchand ou de toute information nécessaire relative à la délivrance d’un certificat.
La superficie forestière avec bois marchand d’un producteur représente un territoire forestier supportant au moins 30 m3 solides de bois marchand par hectare.
On entend par «bois marchand» les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8147, a. 12.
12. Le Syndicat peut, en tout temps, vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur toute demande de certificat; il peut, notamment, envoyer un inspecteur dûment autorisé par écrit pour faire toute enquête à cette fin, y compris l’examen et le mesurage du fond de terre du producteur, de la superficie forestière avec bois marchand ou de toute information nécessaire relative à la délivrance d’un certificat.
La superficie forestière avec bois marchand d’un producteur représente un territoire forestier supportant au moins 30 m3 solides de bois marchand par hectare.
On entend par «bois marchand» les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8147, a. 12.